Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
L'employeur établit chaque année un rapport administratif relatif à l'organisation et à l'activité du service médical du travail. A ce document est annexé un rapport du service médical du travail. Ces rapports sont communiqués à l'organisme de contrôle prévu à l'article 218-12 et adressés ensuite, en double exemplaire, avant le 1er avril à l'ingénieur en chef des mines. Lorsque l'importance de l'exploitation le justifie, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que lui soient adressés des rapports distincts pour certaines parties de l'exploitation qu'il fixe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018266675Cette aide générée porte sur Article 218-13 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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