Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par : 1° Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ; 2° La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ; 3° L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000018266650Cette aide générée porte sur Article 218-23 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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