Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent. Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article 218-25 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000018266647Cette aide générée porte sur Article 218-24 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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