Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Les infractions aux articles 221 , 222 et au premier alinéa des articles 223 et 224-1 et à l'article 224-4 , sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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