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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 471-5 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6 .
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Cartographie jurisprudentielle
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