Article R471-2
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
- Codifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
- Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) — art. Annexe
Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3 , est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.