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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 .
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Cartographie jurisprudentielle
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