Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est : 1° Un officier : a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ; b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. 2° Un sous-officier ou un officier marinier : a) Un officier supérieur ; b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ; c) Un sous-officier ou un officier marinier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ; 3° Un militaire du rang : a) Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau ; b) Un sous-officier ou un officier marinier ; c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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