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Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à : 1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ; 2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ; 3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Cartographie jurisprudentielle
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