Version en vigueur depuis le 16 mai 2008
Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises assure la publication au Journal officiel de chacune de ces collectivités et de la Nouvelle-Calédonie et, à Mayotte, au Bulletin officiel, du dispositif, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, des décisions du Conseil d'Etat, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif lorsque ces décisions annulent ou déclarent illégales, par voie d'exception, des dispositions d'actes qui y ont été eux-mêmes publiés et sont devenues définitives.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000018797632Cette aide générée porte sur Article R751-13 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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