Version en vigueur depuis le 24 mai 2008
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : 1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ; 2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000018842839Cette aide générée porte sur Article 511-25-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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