Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national tout ou partie de ces activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve : 1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ; 2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation ; 3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23 ; L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cartographie jurisprudentielle
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