Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2008
Cartographie jurisprudentielle
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