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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7 , des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement. Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
Version en vigueur du 22 juin 2009 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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