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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 22 juin 2009
En application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7 , les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal d'instance sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement. Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.