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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2024
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4 , de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.