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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2025
Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 septembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1 , 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l' article 131-6 du code de procédure civile ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788 , 790 et 794 du code civil et à l' article 1337 du code de procédure civile ; 9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.
Nouvelle version :
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 3°
Suppression : Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail
Ajout : (Supprimé)
; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1 , 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l' article 131-6 du code de procédure civile ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788 , 790 et 794 du code civil et à l' article 1337 du code de procédure civile ; 9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.