Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88 , 88-1 , 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 1534-1 du code de procédure civile ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788 , 790 et 794 du code civil et à l' article 1337 du code de procédure civile ; 9° Les consignations prévues à l' article 132-70-3 du code pénal .
Cartographie jurisprudentielle
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