Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Texte intégral
En toute matière, sous réserve des dispositions de l' article L. 212-1 , le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.