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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Les compétences des chambres détachées, lorsqu'elles sont limitées en application du deuxième alinéa de l'article R. 212-18 , sont fixées conformément au tableau IV bis annexé au présent code.