Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission. Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège. En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.