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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-15 , la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.