Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2 , le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3 . En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000018922205Cette aide générée porte sur Article R251-4 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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