Version en vigueur depuis le 1 décembre 2025
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget. Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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