Aller au contenu principal

Article R312-5

Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R312-5 — Code de l'organisation judiciaire — Lexorizon