Article R312-1
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La cour d'appel comprend plusieurs chambres. Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.
Code de l'organisation judiciaire · 8 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La cour d'appel comprend plusieurs chambres. Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.
Version en vigueur du 7 janvier 1994 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2024
Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 . Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4 , dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Les conseillers.
Version en vigueur du 7 janvier 1994 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008