Article R111-1
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Code de l'organisation judiciaire · 878 articles
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Une audience solennelle est tenue chaque année au mois de janvier. Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour au mois de février. Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret. Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 1998 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties. La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 février 2014
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission. Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2022
Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1 , le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président dirige les débats depuis la salle d'audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l'audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d'un avocat sur le territoire national ou à l'étranger.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010
Lorsqu'il est procédé à l'installation d'un magistrat par écrit, le procès-verbal d'installation fait mention des réquisitions du ministère public.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2015
Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
Version en vigueur depuis le 31 mai 1872
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3. Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable. Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , avant le début de l'année judiciaire. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l' article LO. 121-4 , de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction. Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2024
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2024
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2024
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code. La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome. Le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil de prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. A cette fin, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes. Lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes. Lorsque le siège d'un conseil de prud'hommes est situé dans une commune où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité, le greffe du conseil de prud'hommes est un greffe détaché du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve, qui comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe. Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe. Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires. Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe : 1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ; 2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ; 3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi. Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction. Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 .
Version en vigueur du 9 mai 1995 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe. Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5 , le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints. Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Les chefs de service de greffe, directeurs des services de greffe judiciaires, sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils mettent en application les instructions du directeur de greffe et organisent l'activité du service de greffe. Ils assistent le directeur de greffe si ce dernier n'a pas d'adjoint.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Les cadres greffiers des services judiciaires et les greffiers des services judiciaires sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe. Par dérogation à l'article R. 123-10, ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Prennent rang après les magistrats de la juridiction : 1° Le directeur de greffe de la juridiction ; 2° Les directeurs des services de greffe judiciaires ; 3° Les cadres greffiers des services judiciaires ; 4° Les greffiers des services judiciaires.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales. Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 13 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du président du conseil de prud'hommes. Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République, du président du conseil de prud'hommes, et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois. Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois. Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois. Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3, R. 314-9, R. 314-10, R. 553-2 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application ne permet pas d'assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs agents de greffe peuvent être délégués, avec leur accord, afin de compléter les effectifs de la juridiction. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs. La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République, du président du conseil de prud'hommes, et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation. Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2023
Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 .
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.
Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 mars 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.
Version en vigueur du 1 octobre 1983 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 24 septembre 1995 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88 , 88-1 , 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 1534-1 du code de procédure civile ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788 , 790 et 794 du code civil et à l' article 1337 du code de procédure civile ; 9° Les consignations prévues à l' article 132-70-3 du code pénal .
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2026
Version en vigueur depuis le 14 mars 2018
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24 , les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes perçoivent une indemnité de maniement de fonds.
Version en vigueur du 1 octobre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
I. - Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque cour d'appel, tribunal judiciaire et chambre de proximité. La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code. II. - Lorsqu'une cour d'appel, un tribunal judiciaire ou l'une de ses chambres de proximité, un conseil de prud'hommes ou une maison de justice et du droit sont implantés sur le même site immobilier ou se situent à proximité immédiate dans le ressort d'une même cour d'appel, les services d'accueil unique du justiciable qui y sont implantés peuvent être mutualisés. III. - Pour l'application du II du présent article, les chefs de la cour d'appel concernée transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, une proposition de mutualisation prise après avis des chefs de juridiction, des directeurs de greffe et de l'assemblée plénière des magistrats et fonctionnaires des juridictions concernées. La liste des services d'accueil unique du justiciable mutualisés est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I bis annexé au présent code. Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, à la mutualisation des services d'accueil unique du justiciable.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2025
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission : 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ; 2° En matière prud'homale : a) Des requêtes ; b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ; c) De la déclaration d'appel et des conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'appel par la personne mentionnée au 2° de l' article R. 1453-2 du code du travail ; 3° En matière pénale : a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ; b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ; d) Des demandes de copie de décision pénale ; e) Des oppositions à ordonnance pénale ; f) Des demandes de permis de visite ; 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1991
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l' article R. 123-28 pour le compte de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal judiciaire, chambre de proximité ou conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l' article L. 123-4 , toute personne de nationalité française : 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A prévu à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique ; 2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, remplit les conditions prévues à l'article L. 123-4 du présent code ainsi qu'à l' article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux attachés de justice affectés à la Cour de cassation. Les fonctions d'attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Les candidatures aux fonctions d'attaché de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent souhaite exercer ses fonctions. Le recrutement des attachés de justice à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour. Le recrutement des attachés de justice auprès des tribunaux judiciaires est décidé, après instruction de la demande et avis du chef de juridiction concerné, par les chefs de la cour d'appel.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
La nomination des attachés de justice ayant la qualité de fonctionnaire relève, selon les cas, des dispositions relatives à la mise à disposition et au détachement prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions et à la position normale d'activité des fonctionnaires prévue par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 19 avril 2008
Version en vigueur depuis le 20 septembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Sous réserve des dispositions de la présente section, les attachés de justice recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus . Le contrat des attachés de justice précise notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat. Ce contrat débute par une période d'essai dans les conditions prévues à l' article 9 du même décret . Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité. Avant l'arrivée du terme du contrat, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d'appel : 1° En cas de faute grave de l'attaché de justice, sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix, de son droit de formuler des observations ainsi que son droit à garder le silence ; 2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'attaché de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus . L'attaché de justice peut également mettre fin à son contrat avant l'arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est, en application des dispositions du premier alinéa de l' article 48 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus , fixée conformément aux dispositions de l' article 46 du même décret . Avant l'arrivée du terme du contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d'appel informent l'attaché de justice de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l' article 45 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus . L'attaché de justice dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi.
Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour. A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour. Dans les tribunaux judiciaires, l'attaché de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation. L'attaché de justice est placé sous l'autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier. Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Avant d'entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des informations et des délibérations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ” Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Les attachés de justice suivent une formation initiale, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire et leur permet d'acquérir les compétences techniques nécessaires à l'exercice des fonctions d'attaché de justice. Durant l'exercice de leurs fonctions, les attachés de justice bénéficient des formations proposées par l'Ecole nationale de la magistrature, ou l'Ecole nationale des greffes, ainsi que, le cas échéant, par les chefs de la Cour de cassation ou les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent affectés, sous réserve de l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature sont applicables pour l'organisation du temps de travail des attachés de justice. Ils bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, dans le respect des dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 1984
Version en vigueur depuis le 29 août 2000
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l' article R. 123-39 , validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes : 1° Droit des successions ; 2° Droit des régimes matrimoniaux ; 3° Réparation juridique du dommage corporel ; 4° Droit des obligations ; 5° Droit de la responsabilité ; 6° Immobilier ; 7° Environnement ; 8° Droit du travail ; 9° Droit commercial ; 10° Droit des sociétés ; 11° Droit des affaires ; 12° Droit bancaire ; 13° Droit des assurances ; 14° Droit de la concurrence ; 15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ; 16° Comptabilité ; 17° Finance ; 18° Gestion des entreprises ; 19° Santé et médecine humaine ; 20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ; 21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ; 22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ; 23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Peut exercer des fonctions d'assistant spécialisé en application des dispositions de l' article L. 123-5 , toute personne de nationalité française : 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A ou B, prévu à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique ; 2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, est titulaire, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplit les conditions d'accès à la fonction publique et justifie d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Les candidatures aux fonctions d'assistant spécialisé sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions. Le recrutement des assistants spécialisés est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d'appel.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Les assistants spécialisés ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur. Les fonctions d'assistant spécialisé ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Les assistants spécialisés sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Sous réserve des dispositions de la présente section, les assistants spécialisés recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Leur contrat initial comporte une période d'essai de trois mois.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
L'arrêté de mise à disposition, de détachement ou de placement en position normale d'activité des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal. Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition, au détachement et à la position normale d'activité des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal. Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un ou de plusieurs tribunaux judiciaires qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Avant d'entrer en fonctions, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal : “ Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ” Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Les assistants spécialisés suivent une formation initiale organisée par l'Ecole nationale de la magistrature portant notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire. Durant l'exercice de leurs fonctions, les assistants spécialisés bénéficient des formations proposées par l'Ecole nationale de la magistrature, sous réserve de l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique.
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Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Pour l'application de l'article L. 124-1 , lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule. La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel. L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet de quatre prorogations, chacune pour une durée maximale de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. La durée continue de transfert ne peut excéder dix ans. Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 10 mai 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Version en vigueur du 10 mai 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
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Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les frais de déplacement des magistrats délégués au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse en application de l' article LO. 125-1 sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 .
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, conformément à l' article LO. 125-1 . Cette information porte sur le motif et la durée des délégations, l'identité des magistrats délégués et l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions. L'assemblée générale de la juridiction d'outre-mer ou de Corse, et de la juridiction dans laquelle le magistrat est nommé, est informée dans les mêmes conditions. Un bilan annuel des délégations décidées par le premier président ou le procureur général est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées. Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.
Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 13 avril 2026
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République à signer la convention.
Version en vigueur du 6 novembre 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ce tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ; e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ; g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit. D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
Version en vigueur du 6 novembre 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.
Version en vigueur du 6 novembre 2001 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 6 novembre 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 13 avril 2026
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. La dénonciation est adressée au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3 , la convention est résiliée à l'expiration du préavis. La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 6 novembre 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 16 avril 2026
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission : – de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ; – d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ; – de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située. Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations. Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus. Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile. Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.
Version en vigueur du 6 novembre 2001 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget. Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16 , des greffiers de ce tribunal. Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions. Ils participent à l'élaboration et la rédaction du rapport général d'activité
Version en vigueur du 6 novembre 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
La liste des maisons de justice et du droit est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau III annexé au présent code.
Version en vigueur du 6 novembre 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 avril 2026
Version en vigueur depuis le 13 avril 2026
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2026
Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 14 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 20 avril 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsqu'un tribunal judiciaire est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal judiciaire est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal judiciaire, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées. Lorsque le ressort du tribunal judiciaire supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux judiciaires, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal judiciaire dans le ressort duquel le mineur a son domicile. Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure a été transférée. Les archives et les minutes du greffe du tribunal judiciaire supprimé sont transférées au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 24 février 2025
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 14 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2021
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ; 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2021
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; 2° (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l' article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux, des représentants de proximité et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ; 2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; 3° Successions ; 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ; 5° Actions immobilières pétitoires ; 6° Récompenses industrielles ; 7° Dissolution des associations ; 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ; 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ; 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle , sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l' article L. 163-2 du code électoral .
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Le siège et le ressort du tribunal judiciaire compétent pour connaître des litiges prévus à l' article L. 7342-10 du code du travail et des actions fondées sur l' article L. 7343-17 du même code sont fixés conformément au tableau VI-I annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe mentionnées à l' article L. 211-15 sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code .
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mentionnées à l'article L. 211-20 sont fixés conformément au tableau VIII-IV annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : 1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ; 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; 3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ; 4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ; 5° Des litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers ; 6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ; 7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ; 8° Des actions en responsabilité médicale ; 9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ; 10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ; 11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ; 12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l' article L. 610-1 du code de commerce . II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes : 1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ; 2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ; 3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 6° (Abrogé) ; 7° (Abrogé) ; 8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ; 9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ; 10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ; 11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ; 12° Des délits prévus par les articles L. 183-15 , L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l' article 2444 du code civil .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Version en vigueur depuis le 1 février 1976
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge du tribunal judiciaire cote et paraphe les livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble. Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.
Version en vigueur depuis le 6 août 1949
Version en vigueur depuis le 5 juin 1951
Version en vigueur depuis le 26 mars 1949
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les actions relatives au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Soit le domicile du marin ; 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ; 3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal judiciaire. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal judiciaire.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers. Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres. Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux. Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1 . Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent. Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4 .
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal judiciaire sont au nombre de deux.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. 4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ; 5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ; 6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ; 7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ; 8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ; 10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ; 11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; 13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ; 14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ; 15° Des fonctions de juge du livre foncier ; 16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ; 17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ; 18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ; 19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ; 20° Des fonctions de tribunal de l'exécution. Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
En toute matière, sous réserve des dispositions de l' article L. 212-1 , le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept. La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le président du tribunal peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction. Une fois l'affaire distribuée, le président du tribunal ne peut saisir cette formation qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties. La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4 , dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents ; 4° Les juges.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 novembre 2024
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5 , dans l'ordre suivant : 1° Le procureur de la République ; 2° Les procureurs de la République adjoints ; 3° Les vice-procureurs de la République ; 4° Les substituts du procureur de la République.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre. II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code. III.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'un conseil de prud'hommes situé hors du siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité sont fixés conformément au tableau XVIII annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29. Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29. Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal. Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. La délégation qui concerne un agent affecté en tout ou partie au greffe d'un conseil de prud'hommes est prononcée le cas échéant après consultation du président de ce conseil. Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La décision prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 portant attribution de compétences matérielles supplémentaires aux chambres de proximité entre en vigueur à la date qu'elle fixe. Elle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date. La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr .
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité. Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité. En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent. II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat : 1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ; 2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ; 3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3 , à siéger, pour une part limitée de leur activité, au tribunal judiciaire dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres de proximité limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal judiciaire. Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du parquet ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ; 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière. Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire. Assistent à l'assemblée des magistrats du siège : 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l' article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l' article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.
Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 1 janvier 2029
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne : 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l' article 50 du code de procédure pénale ; 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; 3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l' article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l' article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Version en vigueur du 7 février 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 avril 2011
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur : 1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ; 4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ; 5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ; 6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ; 7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection, conformément à l'article R. 213-9-10 ; 8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1-1 du code de procédure pénale ; 9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ; 10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l' article 155-1 du code de procédure civile ; 11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime ; 12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur de l'amiable, conformément à l'article R. 213-9-11 ; 13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions prévues à l' article L. 1454-2 du code du travail ; 14° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal judiciaire désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.
Version en vigueur du 7 février 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 14 avril 1999
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum. Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal. Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet : 1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l' article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire les fonctions de substitut près le tribunal judiciaire mentionnées à l' article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 3° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.
Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
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