Article D222-7
AbrogéVersion en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 janvier 2020
Dans les tribunaux d'instance, les greffiers peuvent être chargés des fonctions de directeur de greffe prévues aux articles R. 123-3 à R. 123-5 et R. 123-16 .
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, un tribunal d'instance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution. En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 5 juin 2008
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