Article R*311-1
AbrogéVersion en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003 — art. 9
Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.