Article L811-1
AbrogéVersion en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Loi 91-1258 1991-12-17
- Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 9 () JORF 10 septembre 2002 — art. 9
- Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 — art. 1
Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale ainsi que des juridictions de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.