Article L111-1
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Code de l'organisation judiciaire · 448 articles
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.
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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l' article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l' article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2029
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort. Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit. Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 30 avril 2016
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10 , la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 30 avril 2016
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2011
Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie. Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience. Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine . Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 août 2011
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18 , 226-24 et 226-31 du code pénal , sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 22 novembre 2023
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 2 mars 2017
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d'appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période. Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d'appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance. Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-6 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs. La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs. La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 2 décembre 1979 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.
Version en vigueur du 1 novembre 2024 au 1 janvier 2029
I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d'assistance, d'aide à la décision et de soutien à l'activité administrative ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique. Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal . II.-Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l'article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières. Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 juin 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Version en vigueur du 1 novembre 2024 au 1 janvier 2029
I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique. Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal . II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier. Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l' article 706 du code de procédure pénale . III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel. Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026
I. - Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'impossibilité pour le magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de première instance ou le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affecté en application des articles LO 125-1, LO 513-4 ou LO 513-8, ce magistrat peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes : 1° En matière pénale : a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ; b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celui-ci ; c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ; d) L'audience d'homologation d'une proposition du procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ; e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en application des articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale ; 2° En matière non pénale : a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ; b) Les procédures d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; c) Les audiences en matière d'assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l' article 375-5 du même code ; d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique . II. - Lorsqu'il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l' article 706-71 du code de procédure pénale . Lorsqu'il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l' article 706-71 du code de procédure pénale . III. - Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'impossibilité pour le magistrat du ministère public de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de première instance ou le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affecté en application de l'article LO 125-1 du présent code, ce magistrat exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au I du présent article, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. IV. - Devant le tribunal supérieur d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible : 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours et sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l' article 706-71 du code de procédure pénale , pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire ou lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ; 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I du présent article ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire. V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1953
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d'une cour d'appel située outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s'agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s'agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour. L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 121-5 pour un magistrat du siège et LO 122-5 et LO 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs. La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : -s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; -s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° S'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Il y a au moins un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d'appel.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours : 1° (Abrogé) ; 2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 20 février 1993
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile , sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2022
Le tribunal judiciaire est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 29 juin 1945
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2029
Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2029
Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 3 mai 2025
Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2029
I. - Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions : 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ; 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l' article 398-1 du code de procédure pénale , à l'exception des délits prévus par le code du travail , le code de l'action sociale et des familles , le code de la sécurité sociale , la législation sociale des transports, le code de l'environnement , le code rural et de la pêche maritime , le code forestier , le code minier , le code de l'urbanisme , le code de la consommation , le code de la propriété intellectuelle et le code de la construction et de l'habitation . Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I. II. - Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. III. - A titre exceptionnel, le I peut s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient. IV. - Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1979
Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 10 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque de l'Union européenne, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l' article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l' article L. 142-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l' article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 15 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 24 décembre 2021
Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît : 1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l' article L. 721-1 du code de commerce ; 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 24 décembre 2021
Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier. Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné. Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents.
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Version en vigueur depuis le 1 juin 2021
Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît : 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ; 2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ; 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire. Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2029
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'Etat et les demandes formées devant le tribunal judiciaire en paiement d'une somme n'excédant pas ce montant peuvent, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire. Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 juin 2021
Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 20 avril 2026
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction. Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation du tribunal judiciaire. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît : 1° De l'émancipation ; 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° De la tutelle des pupilles de la nation.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ; 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1948
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l' article L. 751-1 du code de la consommation .
Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception du cas prévu au IV de l'article L. 681-2 du code de commerce.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge de l'exécution. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires : 1° En matière militaire en temps de paix ; 2° En matière économique et financière ; 3° En matière sanitaire ; 4° En matière de terrorisme ; 5° En matière de délinquance organisée ; 6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Sans préjudice de l'article LO 213-10-1, le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.
Version en vigueur du 16 juin 2000 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment : 1° En matière militaire en temps de paix ; 2° En matière économique et financière ; 3° En matière sanitaire ; 4° En matière de terrorisme ; 5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ; 6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes : 1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ; 2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ; 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ; 4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ; 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2021
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs. La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
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Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2029
Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour : 1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3 , 706-14 , 706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ; 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l' article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l' article 706-3 dudit code . Elle statue en premier ressort.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce. Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît : 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ; 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l' article L. 511-51 du code de commerce .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire. Le tribunal de l'exécution connaît : 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l'administration forcée des immeubles ; 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque le tribunal judiciaire est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
Version en vigueur du 5 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale .
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur depuis le 30 juin 2019
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026
Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6 , le procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée, en personne ou par leurs substituts, exercent respectivement le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Paris pour les affaires relevant de leurs attributions.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2019
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026
Par dérogation à l'article L. 122-4 , le procureur de la République financier , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée, et leurs substituts, n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026
Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier, au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée que si elles le prévoient expressément.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste. Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède. Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2027
Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l' article L. 126-1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l' article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l' article L. 126-1 du code des assurances , après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives : a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ; b) Au versement d'une provision ; c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ; d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ; 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ; 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2029
Les assesseurs doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l'exercice des fonctions d'assesseur et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale. Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme. Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal judiciaire a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président. Les sanctions disciplinaires applicables sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ; 3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur. L'assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit. Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret. Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale. Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2024
Version en vigueur depuis le 15 mars 2019
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2020
Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4 .
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2020
Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 septembre 2011 au 1 janvier 2020
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6 , le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur du 1 septembre 2011 au 1 janvier 2020
Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ; 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil .
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance statue à juge unique.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance. Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2020
A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3 , 31, 31-2, 31-3 , 33-1 , 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d'instance concerné, par décision des chefs de cour.
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 €. Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance. Le tribunal de l'exécution connaît : 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l'administration forcée des immeubles ; 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
Version en vigueur du 1 août 1992 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
Version en vigueur du 22 mars 1934 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 16 juin 1966
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ; 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 1 janvier 2020
Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros. Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 4 février 1945
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
La juridiction de proximité statue à juge unique.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance. Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale .
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 4 février 1945
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal pour enfants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2017
Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel. Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l' ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Version en vigueur depuis le 4 février 1945
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2017
Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants.
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Version en vigueur depuis le 9 février 2022
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants. Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 9 février 2022
Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 février 2022
Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.
Version en vigueur depuis le 9 février 2022
Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Version en vigueur depuis le 9 février 2022
En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 4 février 1945
Version en vigueur depuis le 9 février 2022
En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire.
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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par le code de la justice pénale des mineurs et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 4 février 1945
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : 1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ; 2° Par la loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime ; 3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ; 4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ; 5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ; 6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ; 7° (Abrogé) ; 8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; 9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats : 1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ; 2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ; 3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ; 4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
La cour d'appel connaît : 1° (Abrogé) 2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ; 3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 juillet 2022
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement : 1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ; 2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; 3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ; 4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 avril 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2015
Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre : 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Une cour d'appel spécialement désignée connaît : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ; 3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
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