Article R*321-13
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 1996 au 23 août 1996
Code de l'organisation judiciaire · 6 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 23 août 1996
Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13.000 F. Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-30 et suivants du code du travail. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.
Version en vigueur depuis le 5 août 1992
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003
Dans les cas prévus à l'article R. 321-4 (1°, 2°, 4° et 5°) le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article R. 321-4 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le Code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi. Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur ou du lieu où la saisie doit être faite, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-3 du Code du travail donnant compétence exclusive au juge du lieu de la résidence du débiteur.
Version en vigueur depuis le 22 août 2004
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 mars 1996
Le premier président de la cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003
Lorsqu'un vice-président et un premier juge ont été désignés pour assurer le service d'un tribunal d'instance, les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal sont exercées par le vice-président.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 mai 1981
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 mai 1981
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