Article R*321-13
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 1996 au 23 août 1996
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 9 () JORF 1er mars 1996 — art. 9
- Abrogé par Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 3 (Ab) JORF 23 août 1996 — art. 3
Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13.000 F. Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-30 et suivants du code du travail. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.