Article R*211-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par : Les tribunaux de grande instance ; Les tribunaux d'instance ; Les tribunaux de commerce ; Les conseils de prud'hommes ; Les tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.