Article R*226-1
AbrogéVersion en vigueur du 16 mars 1986 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Créé par Décret 86-461 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986
Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.