Article L311-1
AbrogéVersion en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Code de l'organisation judiciaire · 32 articles
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1). (1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ; 2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ; 3° Adoption (art. 353 du Code civil) ; 4° Absence (art. 112 du Code civil) ; 5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ; 6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ; 7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ; 8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ; 9° Actions immobilières pétitoires ; 10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ; 11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ; 12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ; 13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ; 14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ; 15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ; 16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ; 17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ; 18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ; 19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, "Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque".
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale. Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004
La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 octobre 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. Il connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil. 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois. Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence et la composition de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 18 mars 1978
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 5 juin 2008
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 août 1992
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 8 juin 1960 au 1 avril 2005
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 octobre 2010
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Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 24 juillet 1987
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 14 mai 2009
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 mars 2002
Version en vigueur du 1 mars 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 novembre 2009
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 4 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1968
Version en vigueur depuis le 12 juin 1970
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
Version en vigueur du 26 juin 1973 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 28 juin 1973
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 1 janvier 1992
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 1 janvier 1992
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