Article L141-1
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.