Article R*131-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets. Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice.