Article R*132-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général. Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.