Article R*241-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Créé par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 18 mars 2007 — art. 4
Le service administratif régional mentionné à l'article R. 213-29-1 assiste le premier président et le procureur général dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines : 1° De la gestion administrative de l'ensemble du personnel ; 2° De la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ; 3° De la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ; 4° De la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ; 5° De la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le ressort.