Article R*913-6
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 1 janvier 1988
Code de l'organisation judiciaire · 2 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 janvier 1988
L'assesseur élu en remplacement d'un autre par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 janvier 1988
Un assesseur ayant accompli deux judicatures successives n'est pas rééligible immédiatement même si l'une d'elles a été incomplète.
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