Article L7-12-1-1
AbrogéVersion en vigueur du 22 décembre 1998 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Loi 91-1258 1991-12-17
- Créé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 21 () JORF 22 décembre 1998 — art. 21
- Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3 — art. 1
Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.