Article L821-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1992 au 9 juin 2006
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 61 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 — art. 61
- Codifié par Loi 91-1258 1991-12-17
- Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 — art. 1
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.