Article R*121-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
La Cour de cassation a son siège à Paris.
Code de l'organisation judiciaire · 699 articles
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
La Cour de cassation a son siège à Paris.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le bureau de la Cour de cassation est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec l'assistance du greffier en chef.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
La Cour de cassation se divise en six chambres : Cinq chambres civiles ; Une chambre criminelle.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 mars 2019
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend : Un président de chambre ; Des conseillers ; Des conseillers référendaires ; Un ou plusieurs avocats généraux ; Un greffier de chambre.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 mars 2019
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les attributions de chacune des chambres civiles sont déterminées par ordonnance du premier président après avis du procureur général.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
En cas de modification des attributions des chambres civiles, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 5 juin 2008
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 30 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets. Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre. Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à l'affectation des greffiers dans les chambres de la cour.
Version en vigueur du 1 mars 1999 au 5 juin 2008
Le conseiller de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière est désigné par ordonnance du premier président sur proposition du président de cette chambre.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président.
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
Les ordonnances concernant les magistrats prises en application des articles R. 131-2, R. 131-3 et R. 131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-1. L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en cours d'année judiciaire en cas d'urgence, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période des congés annuels.
Version en vigueur du 1 mars 1999 au 5 juin 2008
Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.
Version en vigueur du 1 mars 1999 au 5 juin 2008
A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président préside les assemblées générales de la Cour. En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidents de chambre. L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions dans l'ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 mars 2019
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des conseillers. Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 mars 2019
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution. Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 janvier 2005 au 5 juin 2008
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études. Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles. Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
Version en vigueur du 25 février 1984 au 5 juin 2008
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président. Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation dont l'effectif est fixé par décret. Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
Version en vigueur du 9 janvier 2005 au 5 juin 2008
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours. Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en oeuvre par la Cour de cassation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 9 janvier 2005 au 5 juin 2008
Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet.
Version en vigueur du 9 janvier 2005 au 5 juin 2008
Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.
Version en vigueur du 14 mai 2006 au 5 juin 2008
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit : 1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ; 2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ; 3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ; 4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations. Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
Version en vigueur du 25 février 1984 au 5 juin 2008
La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 17 janvier 1986 au 5 juin 2008
Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général. Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale sont fixées par les articles R. 40-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale.
Version en vigueur du 1 janvier 1971 au 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale en matière de suspension ou de retrait d'habilitation des officiers de police judiciaire sont fixées par les articles R15-7 à R15-16 du Code de procédure pénale.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Les dispositions réglementant la saisine pour avis de la Cour de cassation, prises en application des articles L. 151- 1 à L. 151- 3, sont celles prévues au code de procédure civile, livre II, titre VII, chapitre VI.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par : Les tribunaux de grande instance ; Les tribunaux d'instance ; Les tribunaux de commerce ; Les conseils de prud'hommes ; Les tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code. Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort. Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 novembre 2009
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies. L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous. En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 5 juin 2008
L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef. A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour. Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour. Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 mars 2006 au 5 juin 2008
Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles. Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président. Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les chambres des appels correctionnels peuvent connaître des causes civiles.
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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président préside les chambres réunies et les assemblées de chambres.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président préside une des chambres de la cour d'appel quand il le juge convenable.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 7 janvier 1994 au 5 juin 2008
Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 mars 1996
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 7 janvier 1994 au 5 juin 2008
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ; 3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ; 4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 5 juin 2008
Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R761-1 à R761-50 et R763-1.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 28 décembre 1983
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 28 décembre 1983
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les fonctions du ministère public sont spécialement confiées au procureur général. Les avocats généraux et les substituts généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime convenable.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2024
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les avocats généraux absents ou empêchés sont remplacés par par les substituts généraux.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour d'appel. Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les avocats généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme avocats généraux ; 3° Les substituts généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme substituts généraux.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 mars 1996
Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 mars 1996
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 2 septembre 2019
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Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 7 juillet 2006 au 5 juin 2008
Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions. S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires : - pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ; - en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2011
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Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales. Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 août 2005 au 5 juin 2008
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit : Art. R. 13-5 : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement. Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats". Art. R. 13-6 : "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".
Version en vigueur depuis le 1 août 2005
Version en vigueur depuis le 14 avril 1977
Version en vigueur du 7 février 2008 au 5 juin 2008
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance, chaque fois qu'il le juge nécessaire, et au moins une fois par an, établit un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel, qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants. Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et ceux mentionnés à l'article R. 522-2-1 au ministre de la justice, avec ses observations.
Version en vigueur depuis le 7 février 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections au conseil de l'ordre, statue dans les formations prévues à l'article R. 212-4.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1972
Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 5 juin 2008
L'assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste des experts de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Version en vigueur du 30 juin 1971 au 12 février 2004
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 15 mars 2009
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 5 juin 2008
La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
La liste des syndics et administrateurs judiciaires est dressée par la cour d'appel en assemblée générale.
Version en vigueur du 22 mai 1955 au 1 janvier 1986
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Version en vigueur du 16 mars 1986 au 5 juin 2008
Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 6 novembre 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours en indemnité présentés par les personnes victimes de certains dommages corporels, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de cette commission et à son secrétariat sont fixés par les articles R50-1 à R50-28 du Code de procédure pénale.
Version en vigueur du 1 mars 1988 au 31 décembre 1987
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Le service administratif régional mentionné à l'article R. 213-29-1 assiste le premier président et le procureur général dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines : 1° De la gestion administrative de l'ensemble du personnel ; 2° De la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ; 3° De la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ; 4° De la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ; 5° De la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le ressort.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président et du procureur général, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 novembre 2015
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Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 novembre 2015
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Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Sous réserve des dispositions de l'article R. 213-31, le premier président et le procureur général peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 2 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
En cas de vacance momentanée du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que le premier président et le procureur général aient, conjointement, désigné un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 novembre 2015
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Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 2007 au 5 juin 2008
Les règles relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional sont fixées aux articles R. 764-1 à R. 764-6.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le code de procédure civile, est inférieur ou égal à 4 000 euros.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Conformément aux articles 1215 et 1221 du code de procédure civile, un recours peut, en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1958
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
L'article R311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail. Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 octobre 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les tribunaux de grande instance forment une classe unique. Toutefois, ceux de ces tribunaux qui comportent trois chambres au moins sont hors classe.
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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
L'installation des magistrats du tribunal de grande instance et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.
Version en vigueur depuis le 30 octobre 1980
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de grande instance sont reçues à l'audience d'une des chambres.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les jugements du tribunal de grande instance sont rendus soit par l'une des chambres, soit par un juge unique dans les cas prévus par la loi.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 29 avril 2016
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Un règlement pris en assemblée générale est fait dans chaque tribunal de grande instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président. Le président peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 29 avril 2016
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les magistrats des chambres civiles peuvent en cas de changement d'affectation dans le tribunal siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Il est tenu dans chaque tribunal de grande instance une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme vice-présidents ; 4° Les premiers juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers juges ; 5° Les juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
L'ordonnance prise en application des trois articles précédents peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 29 juin 1988
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Comme il est dit à l' article 817 du code de procédure civile, " la désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. " Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux- mêmes ces attributions ".
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 août 1992
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 710-1. L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort. En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur depuis le 5 août 1992
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l'article 247 du code civil et des articles L. 311-12-2 et L. 312-1, l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R761-1 à R761-50 et R763-1.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le procureur de la République répartit ses substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le procureur de la République peut à tout moment modifier la répartition de ses substituts. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2024
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le procureur de la République ; 2° Les procureurs de la République adjoints dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme procureurs de la République adjoints ; 3° Les premiers substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers substituts ; 4° Les substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des juridictions de proximité de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 21 août 2014
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 21 août 2014
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 le service entre les magistrats de la chambre détachée, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 21 août 2014
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans chaque tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales, en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 4 janvier 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au présent code.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 novembre 2009
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Comme il est dit à l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail revisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. "Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent".
Version en vigueur du 4 juillet 1972 au 27 mars 2007
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 4 juillet 1972
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Lorsqu' elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l' article R. 555- 1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l' article 45 de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l' informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du code de procédure civile .
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale, il est procédé selon les règles applicables devant le tribunal de commerce.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 4 août 2018
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 1 janvier 2007
L'adjudication a lieu en l'audience des saisies immobilières. L'audience peut être tenue par un juge unique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie :Décrets).
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines, en application de l'article R50-30 du Code de procédure pénale, le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 février 2014
Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, par application de l'article 29-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Toutes les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 11 décembre 2019
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 11 décembre 2019
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement sont fixés conformément au tableau IV quater annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1948
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1953
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.
Version en vigueur du 12 janvier 1956 au 20 février 1993
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° (Abrogé) ; 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ; 2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ; 3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ; 4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° Des actions en bornage ; 4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ; 5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ; 6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ; 8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ; 9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ; 10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ; 11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ; 12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ; 13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ; 14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ; 15° (Abrogé) ; 16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 15 mars 2015
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VII du livre IV (partie législative) du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et des subsides prévus par l'article 342 du code civil.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 26 mars 1949
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes : 1° Membres des tribunaux de commerce ; 2° Membres des chambres de commerce ; 3° Conseillers prud'hommes ; 4° Délégués mineurs ; 5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2011
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 18 juin 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes : 1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ; 2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3° Membres des comités d'entreprise ; 4° Délégués du personnel ; 5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 3 juin 2010
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du Code de la mutualité.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 4 novembre 2004 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre : 1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ; 2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ; 3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 11 mai 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession.
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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d' instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci- après.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Dans les cas prévus aux articles L. 321-2-1, L. 321-2-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 17 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après : 1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ; 2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance ; 3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 14 mai 2018
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau V annexé au présent code. Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française par application de l'article 26-2 du code civil, et à délivrer les certificats de nationalité française par application de l'article 31-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XIII annexé au présent code. Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 octobre 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 septembre 2011
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci administre le tribunal d'instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance. Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsqu'une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour exercer lesdites fonctions.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité. En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R762-1 à R762-8 et R763-1.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plus d'un magistrat, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés sur avis du magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège. Le président désigne également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en l'absence du juge des tutelles, sont appelés à le remplacer.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 décembre 2006 au 5 juin 2008
Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment : Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ; De tous gardes champêtres ; Des gardes-pêche ; Des vérificateurs des poids et mesures ; Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ; Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2013
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 15 mars 2015
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
La juridiction de proximité connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 11 mai 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par le tableau V bis annexé au présent code. Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort. Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du secrétariat-greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 octobre 2010
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Les membres de la juridiction de proximité portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite. Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm et de couleur bleu ciel, partagé en son milieu, dans le sens vertical, par un liseré noir d'une largeur de 5 mm.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 mars 1996
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
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Version en vigueur depuis le 4 janvier 1970
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le procureur général affecte le premier avocat général et les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile. Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l'audience.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les avocats généraux prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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