Article R931-17
AbrogéVersion en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004 — art. 3
La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.