Article L111-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Loi 91-1258 1991-12-17
- Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 — art. 1
Code de l'organisation judiciaire · 460 articles
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 12 février 2004 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation".
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 30 juin 1971 au 12 février 2004
Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 5 juin 2008
La Cour de cassation se compose : Du premier président ; Des présidents de chambre ; Des conseillers ; Des conseillers référendaires ; Du procureur général ; Des premiers avocats généraux ; Des avocats généraux ; Du greffier en chef ; Des greffiers de chambre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 9 juin 2006
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Version en vigueur du 25 avril 1997 au 9 juin 2006
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable. Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 mars 2019
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 9 juin 2006
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix. Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 5 juin 2008
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé : Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ; Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 9 juin 2006
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 9 juin 2006
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 5 juin 2008
Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Version en vigueur du 25 avril 1997 au 5 juin 2008
A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Version en vigueur du 25 avril 1997 au 9 juin 2006
Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Version en vigueur du 25 avril 1997 au 5 juin 2008
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint.
Version en vigueur du 18 mai 1991 au 9 juin 2006
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 9 juin 2006
Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire.
Version en vigueur du 1 janvier 1971 au 31 mars 1997
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 octobre 2014
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence et la composition de la commission mentionnée à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par les articles 149-1 à 149-4 du Code de procédure pénale.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2029
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2029
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2005
Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2005
Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 5 juin 2008
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 7 août 2015
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 5 juin 2008
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien. La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 26 mai 2016
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 18 mai 1991
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 9 juin 2006
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008
La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
En toutes matières, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris. Pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris. Le tout à peine de nullité.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2012
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Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 9 juin 2006
Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 5 juin 2008
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les magistrats du siège des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2024
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Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 5 juin 2008
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Appel des jugements du juge de l'expropriation peut être interjeté devant la cour d'appel.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2015
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour. En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance."
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 14 avril 1977
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance. Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2012
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Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 5 juin 2008
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant. Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 29 avril 2016
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 1 janvier 2001
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières.
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 juin 2019
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 10 mars 2004
Version en vigueur du 27 juin 1983 au 31 décembre 1987
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2029
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2029
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1972
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "les élections au conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel".
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 12 février 2004
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
La cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel.
Version en vigueur du 30 juin 1971 au 12 février 2004
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 15 mars 2009
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
La cour d'appel dresse la liste des syndics et administrateurs judiciaires.
Version en vigueur du 22 mai 1955 au 1 janvier 1986
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Version en vigueur du 5 mars 2002 au 5 juin 2008
Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juillet 1983
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juillet 1983
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Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 17 juillet 1992
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1). (1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ; 2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ; 3° Adoption (art. 353 du Code civil) ; 4° Absence (art. 112 du Code civil) ; 5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ; 6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ; 7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ; 8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ; 9° Actions immobilières pétitoires ; 10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ; 11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ; 12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ; 13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ; 14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ; 15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ; 16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ; 17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ; 18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ; 19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, "Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque".
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale. Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 18 mars 1978
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 5 juin 2008
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 août 1992
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 8 juin 1960 au 1 avril 2005
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004
La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 octobre 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 octobre 2010
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. Il connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil. 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 24 juillet 1987
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 14 mai 2009
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 mars 2002
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois. Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix.
Version en vigueur du 1 mars 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 novembre 2009
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 4 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1968
Version en vigueur depuis le 12 juin 1970
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
Version en vigueur du 26 juin 1973 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 28 juin 1973
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 1 janvier 1992
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 1 janvier 1992
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Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence et la composition de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 1 janvier 1988
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1948
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 1 janvier 1988
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 septembre 2011
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal d'instance statue à juge unique.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le juge des tutelles connaît : 1° (paragraphe abrogé) ; 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ; 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ; 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 novembre 1968
Version en vigueur depuis le 19 octobre 1966
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros. Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2005
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1986
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
La juridiction de proximité statue à juge unique.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2005
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 9 juin 2006
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance. Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2005
Version en vigueur du 16 mai 2001 au 28 mars 2007
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.
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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort.
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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
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Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
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Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
Version en vigueur du 7 mai 1982 au 21 septembre 2000
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 juin 2006
Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1991
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 janvier 1988
Conformément à l'article 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 le tribunal de commerce est le tribunal compétent pour connaître procédures concernant le règlement judiciaire et la liquidation de biens si le débiteur est commerçant. Conformément à l'article 105 de cette loi, il est compétent pour connaître des procédures relatives à la faillite personnelle.
Version en vigueur du 1 janvier 1968 au 1 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1967
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 janvier 1988
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, le tribunal compétent pour connaître des procédures tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant.
Version en vigueur du 1 janvier 1968 au 1 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1968
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1996
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 9 juin 2006
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1996
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 juin 2006
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 621-8 du code de commerce précité, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 9 juin 2006
Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi. Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de procédure de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 17 avril 2004 au 9 juin 2006
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4. Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment. Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 17 avril 2004
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte : 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ; 2° De la suppression du tribunal ; 3° De la démission ; 4° De la déchéance.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 juin 2006
Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire. Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13. Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu. Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 28 mars 2007
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur. En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 9 juin 2006
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit .
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 9 juin 2006
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : 1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ; 2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ; - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; - de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale. Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1967
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 26 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 9 juin 2006
Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : 1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ; 2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ; 2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; 3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 2 mars 1988
Version en vigueur depuis le 22 juin 2004
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 9 juin 2006
Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur du 17 avril 2004 au 9 juin 2006
Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur du 17 avril 2004 au 9 juin 2006
Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 17 avril 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur du 17 avril 2004 au 28 mars 2007
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 28 mars 2007
Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit. Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.
Version en vigueur depuis le 17 avril 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 6 août 2005
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1996
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2005
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 28 mars 2007
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Version en vigueur du 28 mars 2007 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 17 avril 2004 au 9 juin 2006
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend : 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; 3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce. Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
Version en vigueur depuis le 2 mars 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées . Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.
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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006
Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 8 mai 2010
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance".
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 14 avril 1977
Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 9 juin 2006
Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres Ier à V du livre IV du Code rural.
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Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 5 juin 2008
Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire. Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections. Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
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Version en vigueur du 19 juin 2004 au 5 juin 2008
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à colonat partiaire. Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980
Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Version en vigueur depuis le 25 août 2001
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 5 juin 2008
Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes : Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; Etre âgé de dix-huit ans ; Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ; Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural. Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962. Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature. Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant. Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
Version en vigueur depuis le 9 août 1962
Version en vigueur du 19 juin 2004 au 9 juin 2006
L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection. Le droit de vote est exercé par correspondance. Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 9 juin 2006
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans . Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération. Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 5 juin 2008
Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 5 juin 2008
Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée au livre III du présent code et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
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Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 9 juin 2006
Les assesseurs peuvent être récusés : S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ; S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ; Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ; S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ; S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.
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Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 9 juin 2006
Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.
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Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 5 juin 2008
Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 443-3 du présent code, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance. A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article L. 443-5 du présent code. Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction. Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 5 juin 2008
En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires. Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
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Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 9 juin 2006
Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi conformément au livre Ier du présent code. La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code.
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Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 25 janvier 1990
Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 8 mai 2010
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Il y a des prud'hommes pêcheurs.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 8 mai 2010
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 janvier 1988
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance est compétent, ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-3.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a des cours d'assises des mineurs.
Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2011
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs".
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 10 septembre 2002
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 4 février 1945
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
La cour d'assises des mineurs est composée d'un président, de deux assesseurs et complétée par le jury criminel, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 10 septembre 2002
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 4 février 1945
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 20, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "la cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci".
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 10 septembre 2002
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 4 février 1945
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs".
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 10 septembre 2002
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 4 février 1945
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants.
Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2011
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans. Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
Version en vigueur du 9 février 1995 au 10 septembre 2002
Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 janvier 2001
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par voie réglementaire.
Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2013
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s'opère par moitié ; toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 19 mai 2011
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Le juge des enfants connaît, dans les conditions définies aux articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs.
Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 janvier 2001
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Le juge des enfants est en outre compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 9 février 2022
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 9 juin 2006
Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer.
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Version en vigueur du 2 décembre 1979 au 19 décembre 1991
Les règles relatives aux attributions et à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles L511-1 à L511-3 du code du travail qui sont rédigés ainsi qu'il suit : ...
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur du 2 décembre 1979 au 19 décembre 1991
L'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles L512-1 à L512-14 du code du travail ainsi qu'il suit : ...
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur du 2 décembre 1979 au 19 décembre 1991
Les règles concernant l'élection des conseillers prud'hommes sont fixées par les articles L513-1 à L513-9 du code du travail ainsi qu'il suit : ...
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur du 2 décembre 1979 au 19 décembre 1991
La composition du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé est fixée par les articles L515-1 à L515-4 du code du travail ainsi qu'il suit : ...
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 19 décembre 1991
Les règles concernant la compétence et l'organisation du tribunal auquel sont soumis, en première instance, les différends relevant du contentieux de la sécurité sociale sont fixés par les articles L191 à L192 du code de la Sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 18 mars 1979 au 19 décembre 1991
Les règles concernant la compétence et l'organisation des commissions régionales de sécurité sociale auxquelles sont soumis, en première instance, les différends relevant du contentieux technique de la sécurité sociale sont fixés par les articles L193 et L194 du code de la Sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 18 mars 1979 au 19 décembre 1991
Les règles concernant la compétence et l'organisation de la commission nationale technique sont fixés par les articles L195 et L196 du code de la Sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 16 juin 2000 au 9 juin 2006
Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 8 avril 1958 au 1 janvier 2029
Version en vigueur du 10 juin 2006 au 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 16 octobre 2021
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 25 avril 1997
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 1999
Version en vigueur depuis le 25 avril 1997
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 1999
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 25 avril 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Les modalités d'application du présent titre et du titre II ci-dessus sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1968
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978