Article L932-10
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Loi 91-1258 1991-12-17
- Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999 — art. 222
Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives. Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance. Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.