Article L932-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Code de l'organisation judiciaire · 48 articles
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
La formation collégiale prévue à l'article L. 931-8 est composée d'un président et de deux magistrats du siège du tribunal de première instance.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 18 février 2015
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 18 février 2015
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2015
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
La présidence des sections détachées est assurée par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Les magistrats chargés de la présidence des sections détachées peuvent être suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Les magistrats appelés à compléter les sections détachées lorsqu'elles statuent en formation collégiale sont désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Le premier président de la cour d'appel peut autoriser une section détachée à tenir des audiences foraines dans les conditions prévues à l'article L. 931-12.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 décembre 2017
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 18 février 2015
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 9 juin 2006
Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour leur application dans ces collectivités, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives. Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance. Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Version en vigueur depuis le 28 février 2005
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il juge les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti. En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n'est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal. En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le tribunal du travail est composé : - d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs. En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 28 mars 2007
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 412-1, L. 412-3, du premier alinéa de l'article L. 412-7 et des articles L. 412-11 à L. 412-13.
Version en vigueur depuis le 17 avril 2004
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 juin 2006
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur depuis le 21 août 2000
Version en vigueur du 21 août 2000 au 9 juin 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce. Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
Version en vigueur depuis le 21 août 2000
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce. Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 28 mars 2007
L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge. Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 28 mars 2007
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juges des enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège des sections détachées.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article L. 932-8.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an. Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable. Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. " Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement. Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice. Les peines applicables aux assesseurs sont : - la censure ; - la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ; - la déchéance. La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive. L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les assesseurs peuvent être récusés : 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; 5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.
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