Article R*321-1
AbrogéVersion en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Code de l'organisation judiciaire · 44 articles
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1948
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1953
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.
Version en vigueur du 12 janvier 1956 au 20 février 1993
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° (Abrogé) ; 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ; 2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ; 3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ; 4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° Des actions en bornage ; 4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ; 5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ; 6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ; 8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ; 9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ; 10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ; 11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ; 12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ; 13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ; 14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ; 15° (Abrogé) ; 16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VII du livre IV (partie législative) du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et des subsides prévus par l'article 342 du code civil.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 26 mars 1949
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes : 1° Membres des tribunaux de commerce ; 2° Membres des chambres de commerce ; 3° Conseillers prud'hommes ; 4° Délégués mineurs ; 5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2011
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 18 juin 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes : 1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ; 2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3° Membres des comités d'entreprise ; 4° Délégués du personnel ; 5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 3 juin 2010
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du Code de la mutualité.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 4 novembre 2004 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre : 1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ; 2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ; 3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 11 mai 2017
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession.
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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d' instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci- après.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Dans les cas prévus aux articles L. 321-2-1, L. 321-2-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 17 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après : 1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ; 2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance ; 3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 14 mai 2018
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau V annexé au présent code. Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française par application de l'article 26-2 du code civil, et à délivrer les certificats de nationalité française par application de l'article 31-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XIII annexé au présent code. Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 octobre 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 septembre 2011
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci administre le tribunal d'instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance. Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsqu'une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour exercer lesdites fonctions.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité. En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R762-1 à R762-8 et R763-1.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plus d'un magistrat, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés sur avis du magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège. Le président désigne également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en l'absence du juge des tutelles, sont appelés à le remplacer.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 décembre 2006 au 5 juin 2008
Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment : Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ; De tous gardes champêtres ; Des gardes-pêche ; Des vérificateurs des poids et mesures ; Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ; Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2013
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 15 mars 2015
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004