Article R*321-33
AbrogéVersion en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003 — art. 9
Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.